C-61.1, r. 5 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
53. Les enclos où sont gardées les diverses espèces doivent avoir individuellement une superficie de 10 ha et être entourés d’une clôture respectant les conditions suivantes:
1°  dans le cas des cervidés et du bison, l’enclos doit être entouré d’une clôture à gibier d’au moins 2,4 m de hauteur dont le carrelé est d’au plus 15 cm entre les fils verticaux et comprend un minimum de 20 fils horizontaux; cette clôture de périmètre doit avoir un dégagement latéral extérieur et intérieur d’un minimum de 3 m de tout obstacle pouvant diminuer la hauteur minimum de 2,4 m et être tendue près du sol de sorte qu’aucun cervidé ou bison ne puisse passer en dessous; les piquets de cette clôture ne peuvent être espacés de plus de 8 m;
2°  dans le cas du pécari et du sanglier, un enclos doit être entouré d’une clôture d’au moins 1,8 m hors sol et fabriquée:
a)  soit en mailles de chaîne d’acier d’un calibre minimum de 13, d’une hauteur de 1,24 m dont 30 cm dans le sol; les 86 cm additionnels peuvent être en clôture à gibier;
b)  soit en mailles de chaîne d’acier d’un calibre minimum de 13, de 92 cm à 1,24 m de hauteur; les 88 ou 56 cm additionnels peuvent être en clôture à gibier; cet enclos doit être muni, à l’intérieur, d’une broche électrique courant à une hauteur entre 15 et 45 cm du sol, située à 30 cm de la clôture et dont la tension minimum est de 10 joules;
3°  la clôture de périmètre des enclos visés aux paragraphes 1 et 2 ne doit comporter aucune trappe ou barrière permettant de capturer des animaux qui sont hors de l’enclos;
4°  les barrières de la clôture de périmètre doivent être gardées fermées, même en l’absence d’animaux.
D. 1238-2002, a. 53; D. 802-2010, a. 20 et 22; D. 1173-2013, a. 16.
53. Le titulaire d’un permis de ferme cynégétique pour diverses espèces doit respecter les obligations suivantes:
1°  entretenir, dans le cas des cervidés et du bison, un enclos entouré d’une clôture à gibier d’au moins 2,4 m de hauteur dont le carrelé est d’au plus 15 cm entre les fils verticaux et comprend un minimum de 20 fils horizontaux; cette clôture de périmètre doit avoir un dégagement latéral extérieur et intérieur d’un minimum de 3 m de tout obstacle pouvant diminuer la hauteur minimum de 2,4 m et être tendue près du sol de sorte qu’aucun cervidé ou bison ne puisse passer en dessous; les piquets de cette clôture ne peuvent être espacés de plus de 8 m;
2°  entretenir, dans le cas du pécari et du sanglier, un enclos entouré d’une clôture d’au moins 1,8 m hors sol et fabriquée:
a)  soit en mailles de chaîne d’acier d’un calibre minimum de 13, d’une hauteur de 1,24 m dont 30 cm dans le sol; les 86 cm additionnels peuvent être en clôture à gibier;
b)  soit en mailles de chaîne d’acier d’un calibre minimum de 13, de 92 cm à 1,24 m de hauteur; les 88 ou 56 cm additionnels peuvent être en clôture à gibier; cet enclos doit être muni, à l’intérieur, d’une broche électrique courant à une hauteur entre 15 et 45 cm du sol, située à 30 cm de la clôture et dont la tension minimum est de 10 joules;
3°  s’assurer que la clôture de périmètre des enclos visés aux paragraphes 1 et 2 ne comporte aucune trappe ou barrière permettant de capturer des animaux qui sont hors de l’enclos et garder fermées, même en l’absence d’animaux, les barrières de la clôture de périmètre;
4°  aviser par écrit le ministre de toute modification qu’il entend apporter à la clôture visée au paragraphe 1 ou 2;
5°  aviser, sans délai, un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal, autre qu’un oiseau, sauf s’il s’agit d’un dindon sauvage dans les zones visées à l’article 12, s’est échappé de l’enclos;
6°  permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
7°  produire, au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant:
a)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, gardés en captivité;
b)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, nés durant l’année;
c)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, morts durant l’année;
d)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui se sont échappés et le nombre de ceux-ci repris, le cas échéant, durant l’année;
e)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qu’il a abattus durant l’année et le nombre de ceux-ci qui ont été abattus par des tiers;
f)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui ont été expédiés à l’abattoir durant l’année.
D. 1238-2002, a. 53; D. 802-2010, a. 20 et 22.